Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 27/12/2010 au 01/01/2022En vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R331-87

Version en vigueur du 27/12/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2010-1630 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le demandeur est tenu de mettre à la disposition du centre d'évaluation tous les éléments nécessaires au bon accomplissement de ses travaux.



Le demandeur peut décider à tout moment de mettre fin à une évaluation. Il est décidé entre les parties du dédommagement éventuellement dû au centre d'évaluation.