Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/07/1992 au 01/06/2023En vigueur du 03 juillet 1992 au 01 juin 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L614-4

Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/06/2023Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 juin 2023

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet européen, déposées à l'Institut national de la propriété industrielle, ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a pas été accordée à cet effet.

Pendant cette période, les demandes ne peuvent être rendues publiques ; aucune copie conforme ne peut être délivrée, sauf autorisation.

Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé de la défense.

L'autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée à tout moment. Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-5, elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, au terme d'un délai de quatorze mois à compter de la date de priorité.