Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 01/09/2024En vigueur du 13 avril 1995 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R422-33

Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/09/2024Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 septembre 2024

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Si un associé a été radié, en application de la section 5 du présent chapitre, pour une durée égale ou supérieure à six mois, il peut être exclu de la société par une décision prise à la majorité des autres associés.

L'associé exclu dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts dans les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi du 29 novembre 1966 et aux articles R. 422-28 et R. 422-29.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 19, troisième alinéa, de la loi du 29 novembre 1966 et de l'article R. 422-29.