Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 20/02/2002 au 08/05/2017En vigueur du 20 février 2002 au 08 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R422-60

Version en vigueur du 20/02/2002 au 08/05/2017Version en vigueur du 20 février 2002 au 08 mai 2017

Modifié par Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 4 () JORF 20 février 2002

Le rapporteur peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, requérir de la personne mise en cause, de l'auteur de la plainte ou de toute personne susceptible d'éclairer les débats, les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.

Le rapport précise les faits dénoncés, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire.

Il doit être déposé au siège de la chambre dans les six mois de la saisine de cette dernière, faute de quoi le président de la chambre peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas membres de la chambre.