Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 20/02/2002 au 25/04/2016En vigueur du 20 février 2002 au 25 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R422-7-1

Version en vigueur du 20/02/2002 au 25/04/2016Version en vigueur du 20 février 2002 au 25 avril 2016

Création Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 3 () JORF 20 février 2002

Lorsqu'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est habilité à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de cet Etat, il peut faire usage en France de son titre professionnel, exprimé dans la ou l'une des langues de ce dernier Etat, pour représenter des personnes devant l'Institut national de la propriété industrielle, dès lors que son titre est attesté par l'autorité compétente de l'Etat où il est établi.

Lorsque l'exercice de la profession dans l'Etat où l'intéressé est établi n'est pas subordonné à la possession d'un titre réglementé, le professionnel doit justifier auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, par une attestation de l'autorité compétente de cet Etat, d'un tel exercice à titre habituel pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années.