Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 13/04/1995En vigueur depuis le 13 avril 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R614-6

Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Si, dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 614-5, l'une des conditions exigées audit alinéa n'est pas remplie, la demande de brevet est rejetée par décision motivée du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et notifiée au demandeur. Les redevances payées sont remboursées.