Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2014En vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014

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Article R623-43

Version en vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture par le ministre chargé de la défense nationale, prennent connaissance, dans les locaux du comité de la protection des obtentions végétales, des demandes de certificat d'obtention végétale déposées.

Celles-ci sont présentées, dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception, au comité de la protection des obtentions végétales.

Lorsque la demande est formulée par les délégués du ministre chargé de la défense nationale, le comité de la protection des obtentions végétales doit, s'il ne l'a déjà fait, inviter l'obtenteur ou son ayant cause à fournir dans les plus courts délais compatibles avec le mode de reproduction ou de multiplication végétative de la variété, le matériel visé à l'article R. 623-5 (3°) et le communiquer dès sa réception aux délégués du ministre chargé de la défense nationale.