Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 09/03/2020En vigueur du 13 avril 1995 au 09 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R613-48

Version en vigueur du 13/04/1995 au 09/03/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 09 mars 2020

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné de celui de la redevance de retard, n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier paragraphe de l'article R. 613-47.

L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet.