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Article R321-9

Version en vigueur du 08/09/2001 au 11/05/2017Version en vigueur du 08 septembre 2001 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2001-809 du 6 septembre 2001 - art. 2 () JORF 8 septembre 2001

I.-L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés :

a) A la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;

b) A des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs œuvres.

II.-L'aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés :

a) A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ;

b) A des actions propres à assurer la diffusion des œuvres et des prestations artistiques du spectacle vivant.

III.-L'aide à la formation d'artistes mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés à des actions de formation des auteurs et des artistes-interprètes.