Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 14/11/2010 au 01/01/2022En vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R331-66

Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2022

Transféré par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2010-1366 du 10 novembre 2010 - art. 2

Lorsque le rapporteur constate que les engagements proposés par chacune des parties recueillent l'accord de l'ensemble de celles-ci et qu'ils sont de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité au sens des dispositions de l'article L. 331-32, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant ces engagements et fixant un délai pour leur exécution. Ce procès-verbal devient définitif après accord de la Haute Autorité, qui peut entendre les parties ou toute autre personne avant de statuer si elle le juge utile.

Les engagements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être modifiés avec l'accord de la Haute Autorité selon la procédure prévue à cet alinéa.