Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 11/12/2011En vigueur depuis le 11 décembre 2011

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Article L623-7

Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1

Le certificat délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prend effet à la date de la demande. Toute décision de rejet d'une demande doit être motivée.