Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 18/04/2001 au 11/05/2017En vigueur du 18 avril 2001 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R321-6

Version en vigueur du 18/04/2001 au 11/05/2017Version en vigueur du 18 avril 2001 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2001-334 du 17 avril 2001 - art. 1 () JORF 18 avril 2001

Avant l'assemblée générale d'approbation des comptes, tout associé a le droit de prendre connaissance des livres et documents mentionnés à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, et concernant l'exercice en cours. Ce droit s'exerce dans les deux mois précédant la réunion de l'assemblée, sauf durée supérieure fixée par les statuts de la société.

L'associé adresse à la société, au moins quinze jours avant la date fixée pour cette réunion, une demande écrite mentionnant les documents auxquels il souhaite accéder. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, la société propose une date pour l'exercice du droit d'accès qui s'effectue dans des conditions définies par les statuts. Le troisième alinéa de l'article 48 du décret du 3 juillet 1978 précité est applicable.

Le droit d'accès s'exerce au siège social ou au lieu de la direction administrative et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 321-6-1, sans faculté d'obtenir copie des documents.