Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/03/2004 au 08/11/2015En vigueur du 03 mars 2004 au 08 novembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R714-1

Version en vigueur du 03/03/2004 au 08/11/2015Version en vigueur du 03 mars 2004 au 08 novembre 2015

Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 75 () JORF 3 mars 2004

Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.

La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :

1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le Registre national des marques, ou de son mandataire ;

2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.