Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2007En vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R614-28

Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2007Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 21 () JORF 3 mars 2007
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Les taxes de désignation faisant partie de la taxe internationale doivent être acquittées :

1° Lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité selon l'article 8 du traité de coopération en matière de brevet, dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la demande internationale ;

2° Lorsque la demande internationale contient une telle revendication de priorité, dans un délai d'un an à compter de la date de priorité ou dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale si ce mois expire après le terme de l'année qui suit la date de priorité.