Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/03/2004 au 11/05/2015En vigueur du 03 mars 2004 au 11 mai 2015

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Article R413-4

Version en vigueur du 03/03/2004 au 11/05/2015Version en vigueur du 03 mars 2004 au 11 mai 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-515 du 7 mai 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 8 () JORF 3 mars 2004

Le conseil peut constituer en son sein des commissions temporaires pour l'examen de questions particulières. Il associe à ses travaux les représentants des ministères sur les sujets relevant de leurs attributions et peut solliciter le concours de personnalités compétentes.