Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 30/06/2008 au 01/04/2020En vigueur du 30 juin 2008 au 01 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R716-4

Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 avril 2020

Transféré par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8
Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 16

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.