Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 18/04/2001 au 11/05/2017En vigueur du 18 avril 2001 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R325-2

Version en vigueur du 18/04/2001 au 11/05/2017Version en vigueur du 18 avril 2001 au 11 mai 2017

Création Décret n°2001-334 du 17 avril 2001 - art. 3 () JORF 18 avril 2001

La commission arrête son programme annuel de travail sur proposition de son président.

La décision de procéder à un contrôle est notifiée par lettre recommandée à la société ou à l'organisme qui en fait l'objet.

La demande de documents et d'informations est adressée à la société ou à l'organisme contrôlé par lettre fixant le délai imparti pour y répondre. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.

Les vérifications sur place font l'objet d'une notification écrite préalable.