Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 29/10/2009 au 11/05/2017En vigueur du 29 octobre 2009 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R321-6-1

Version en vigueur du 29/10/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 29 octobre 2009 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1309 du 26 octobre 2009 - art. 1

L'associé peut, en outre, pendant la période définie au premier alinéa de l'article R. 321-6, demander à la société de lui adresser :

1° Les comptes annuels qui seront soumis à l'assemblée générale ainsi que les comptes de l'exercice précédent, accompagnés des documents mentionnés à l'article R. 321-8 ;

2° Les rapports des organes dirigeants et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;

3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats à un mandat social ;

4° Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif de la société excède ou non deux cents salariés ;

5° La liste des placements figurant dans les comptes à la clôture de l'exercice ainsi que des taux de rendement moyen au cours de l'exercice pour les placements à court et moyen terme ;

6° Un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient une participation ainsi que le compte de résultat et le bilan de chacun de ces organismes ;

7° Un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs, leur nombre et le montant des droits versés dans l'année ;

8° (Supprimé).

Les documents mentionnés aux 1° à 7° sont, pendant la même période, tenus à la disposition des associés au siège social ou au lieu de la direction administrative, où ils peuvent en prendre connaissance ou en obtenir copie.