Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 28/07/2010 au 01/01/2020En vigueur du 28 juillet 2010 au 01 janvier 2020

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Article R331-43

Version en vigueur du 28/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 juillet 2010 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2010-872 du 26 juillet 2010 - art. 1

La délibération de la commission constatant que les faits sont susceptibles de constituer une infraction, à laquelle sont joints, selon les cas, un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des faits et procédure ainsi que toutes pièces utiles, est transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent.

La commission de protection des droits avise les auteurs des saisines qui lui ont été adressées dans les conditions prévues à l'article L. 331-24 de la transmission de la procédure au procureur de la République.