Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2007En vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R613-1

Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2007Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 14 () JORF 3 mars 2007
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

La demande d'admission d'un brevet au régime de la licence de droit prévu à l'article L. 613-10 est présentée par écrit, soit par le propriétaire du brevet, soit par l'un des copropriétaires justifiant qu'il est habilité à concéder des licences non exclusives.

Elle est déclarée irrecevable :

1° En cas de non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent ;

2° Si le droit de propriété ou de copropriété du requérant n'a pas été inscrit au Registre national des brevets ;

3° S'il résulte du Registre national des brevets qu'une licence exclusive a été consentie.

La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est notifiée au requérant.

Si la demande du requérant est accueillie, la décision est inscrite au Registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il lui est donné toute publicité complémentaire décidée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.