Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 25/12/2008 au 11/05/2017En vigueur du 25 décembre 2008 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R122-12

Version en vigueur du 25/12/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 3

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-8 :

1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de l'article R. 122-9 ;

2° De ne pas aviser l'une des sociétés de perception et de répartition des droits conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9 ;

3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R. 122-10.