Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 11/12/2011 au 15/10/2014En vigueur du 11 décembre 2011 au 15 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L623-24-3

Version en vigueur du 11/12/2011 au 15/10/2014Version en vigueur du 11 décembre 2011 au 15 octobre 2014

Création LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 16

Lorsqu'il n'existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d'obtention végétale et l'agriculteur concerné ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d'obtention végétale et un groupe d'agriculteurs concernés, ou d'accord interprofessionnel conclu dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime, les conditions d'application de la dérogation définie à l'article L. 623-24-1 du présent code, y compris les modalités de fixation du montant de l'indemnité visée à l'article L. 623-24-2, dont le montant est sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété, sont établies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 623-24-1.


Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 II : Les présentes dispositions sont applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant le 11 décembre 2011.