Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 04/01/1996En vigueur du 13 avril 1995 au 04 janvier 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R623-66

Version en vigueur du 13/04/1995 au 04/01/1996Version en vigueur du 13 avril 1995 au 04 janvier 1996

Abrogé par Décret n°95-1407 du 28 décembre 1995 - art. 1 () JORF 4 janvier 1996
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation des variétés visées aux articles précédents, désire user de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de commerce ou de fabrique, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions nécessaires, notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte afin qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.