Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 05/04/2009 au 01/01/2017En vigueur du 05 avril 2009 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L131-3-1

Version en vigueur depuis le 03/08/2006Version en vigueur depuis le 03 août 2006

Création Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 33 () JORF 3 août 2006

Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.

Pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activités de recherche scientifique d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé.