Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 02/09/2004 au 11/05/2017En vigueur du 02 septembre 2004 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R326-7

Version en vigueur du 02/09/2004 au 11/05/2017Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 11 mai 2017

Transféré par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4
Créé par Décret n°2004-920 du 31 août 2004 - art. 2 () JORF 2 septembre 2004

Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné une société agréée de perception et de répartition des droits, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est confiée à la société réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées. Ce nombre est déterminé conformément aux usages des professions intéressées.

Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.