Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/02/1983 au 30/08/2003En vigueur du 03 février 1983 au 30 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L121-8

Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20

L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme.

Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l'article L. 132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.

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