Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 14/11/2010 au 01/01/2022En vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R331-49

Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2022

Création Décret n°2010-1366 du 10 novembre 2010 - art. 2

Le titulaire d'un droit prévu aux livres Ier et II sur l'une des œuvres figurant dans l'offre dispose d'un délai de quatre semaines à compter de la publication de la demande pour présenter une objection fondée sur la méconnaissance de ce droit.

Cette objection n'est recevable que si elle remplit en outre les conditions suivantes :

1° Etre présentée par écrit avec référence au numéro d'enregistrement de la demande ;

2° Préciser les œuvres concernées par l'objection, et les éléments invoqués à l'appui de celle-ci.