Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 04/01/1996En vigueur du 13 avril 1995 au 04 janvier 1996

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Article R623-62

Version en vigueur du 13/04/1995 au 04/01/1996Version en vigueur du 13 avril 1995 au 04 janvier 1996

Abrogé par Décret n°95-1407 du 28 décembre 1995 - art. 1 () JORF 4 janvier 1996
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, le droit de l'obtenteur porte sur tout ou partie de la plante, de même que sur tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée : alstroemère, Begonia eliator, berberis, buddleia, chrysanthème, cyprès (cyprès de Provence, cyprès de l'Arizona, cyprès de Duprez, cyprès de Leyland, X Cupressocyparis et ses hybrides), dieffenbachia, épine du Christ, Euphorbia fulgens, forsythia, freesia, gerbera, glaïeul, hortensia, houx (hybrides d'Ilex aquifolium), iris bulbeux et rhizomateux, juniperus, kalanchoè, Lagerstroemia, lavande et lavandins, lis, malus ornemental, Nerium oleander, oeillet, orchidées, pélargonium (pélargonium zonale, géranium lierre et hybrides), pélargonium des fleuristes, poinsettia, pyracantha, rhododendron, rosier, saintpaulia, streptocarpus et ses hybrides, thuya, thym, tulipe, weigela.