Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2010En vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R322-1

Version en vigueur du 19/04/1995 au 11/05/2017Version en vigueur du 19 avril 1995 au 11 mai 2017

Création Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995
Création Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 2 () JORF 19 avril 1995

Une société régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre de l'article L. 122-10, si elle remplit les conditions suivantes :

1° Apporter la preuve de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux. Cette diversité doit trouver son expression dans la composition des organes délibérants et dirigeants ;

2° Justifier, par toutes pièces, la qualification de ses gérants et mandataires sociaux appréciée en fonction :

a) De leur qualité d'auteur ;

b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;

c) Ou de leur expérience professionnelle dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ;

3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement. Ces informations doivent concerner la collecte des données sur la pratique de la reprographie, la perception des rémunérations, le traitement des données nécessaires pour la répartition des rémunérations perçues, le plan de financement et le budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;

4° Prévoir dans ses statuts, son règlement général et les actes types d'engagement de chacun des associés les règles garantissant le caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des rémunérations perçues par les auteurs et les éditeurs.