Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2013En vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R411-14

Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 39
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

L'agent comptable est seul chargé de la réalisation des recouvrements et des paiements.

Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur général. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire toute diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d'exécution nécessaires, d'avertir le directeur général de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres qui en sont susceptibles.

Il procède à l'encaissement amiable des créances à recouvrer. En cas d'échec, il en rend compte au directeur général, qui fait donner force exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.

Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur général.

Il est chargé du paiement des dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.