Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 20/02/2002 au 29/04/2022En vigueur du 20 février 2002 au 29 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R422-63

Version en vigueur du 20/02/2002 au 29/04/2022Version en vigueur du 20 février 2002 au 29 avril 2022

Modifié par Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 4 () JORF 20 février 2002

Sauf si l'un de ses membres et son suppléant relèvent d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.

La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.

La chambre peut entendre tous témoins et faire procéder à toute investigation qu'elle estime utile.

Sauf lorsque la chambre se prononce en application de l'article R. 422-61, l'auteur de la plainte peut assister à l'audience et y être entendu. Sous la même réserve, la personne poursuivie a la parole en dernier et peut, ainsi que l'auteur de la plainte, se faire assister de la personne de son choix.

Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.