Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 18/04/2001 au 11/05/2017En vigueur du 18 avril 2001 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R321-6-4

Version en vigueur du 18/04/2001 au 11/05/2017Version en vigueur du 18 avril 2001 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Créé par Décret n°2001-334 du 17 avril 2001 - art. 1 () JORF 18 avril 2001

Le fait, pour un gérant de droit ou de fait, de refuser de communiquer tout ou partie des documents mentionnés aux articles R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-6-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.