Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 15/02/2004 au 16/01/2010En vigueur du 15 février 2004 au 16 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R612-64

Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification des observations des tiers pour déposer, par écrit, ses observations en réponse ou une nouvelle rédaction des revendications. Ce délai peut être renouvelé une fois sur requête du demandeur.