Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/03/2004 au 01/07/2014En vigueur du 03 mars 2004 au 01 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R717-8

Version en vigueur du 03/03/2004 au 01/07/2014Version en vigueur du 03 mars 2004 au 01 juillet 2014

Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 83 () JORF 3 mars 2004

Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, au visa de l'Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26.

Les dispositions de l'article R. 712-11 sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. La date de saisine de l'Institut national de la propriété industrielle est celle à laquelle la demande a, le cas échéant, été régularisée.