Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 30/06/2008 au 01/04/2020En vigueur du 30 juin 2008 au 01 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R716-3

Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 avril 2020

Transféré par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8
Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 16

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

Toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l'huissier n'est tenu de donner copie de l'ordonnance et de l'acte constatant la constitution de garantie qu'après livraison des produits ou fourniture des services.