Code de la propriété intellectuelle

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Article R623-34

Version en vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Le comité de la protection des obtentions végétales statue dans un délai de deux mois. Dans le cas de rejet du recours, le montant de la dernière redevance annuelle est restitué.

La décision du comité est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention ; elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales.