Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Version en vigueur depuis le 30 novembre 1966

Naviguer dans le sommaire

Article 21

Version en vigueur depuis le 30 novembre 1966

Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131

Lorsqu'un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts.


Retourner en haut de la page