Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L143-15

Version en vigueur du 19/06/2008 au 01/10/2012Version en vigueur du 19 juin 2008 au 01 octobre 2012

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 25 (V)

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.