Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018En vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R234-8

Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit :

Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé ;

Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :

Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;

Dinitrophénol ;

Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.

Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale.