Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2013En vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R322-10

Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2013

Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

En cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l'employeur, à l'exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'autorité signataire de la convention individuelle informe l'employeur de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.

En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu au reversement de la totalité des aides perçues.

L'autorité signataire de la convention individuelle informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.