Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 01/10/2012En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 octobre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L223-3

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/10/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 octobre 2012

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention ou accord collectif de travail.

Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.