Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 16/03/2009Abrogé depuis le 16 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-3-7

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Aucun salarié ne doit être admis à pratiquer la peinture ou le vernissage par pulvérisation sans une attestation du médecin estimant qu'il est apte à accomplir ce travail.

Aucun salarié ne doit être maintenu à ce travail si cette attestation n'est pas renouvelée un mois après l'embauchage et ensuite une fois tous les six mois au moins.

En dehors des visites périodiques, le chef d'entreprise est tenu de faire examiner par le médecin tout salarié qui se déclare indisposé par le travail auquel il est occupé, ainsi que tout salarié s'étant absenté plus d'une semaine pour cause de maladie.