Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 01/03/2020Abrogé depuis le 01 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R232-27

Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :

1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des salariés ;

2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.

Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-28 à R. 232-36.