Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018En vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R231-64

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les infractions aux dispositions de la présente section sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe et, le cas échéant, de leur récidive.

En cas d'infraction aux dispositions des articles R. 231-59 à R. 231-61, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par procès-verbal.