Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur depuis le 19/09/2016En vigueur depuis le 19 septembre 2016

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Article L327-24

Version en vigueur du 01/07/2012 au 06/06/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 06 juin 2014

Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

L'allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable.

Tout paiement indu de l'allocation peut, si l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant de l'allocation à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.

Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.

Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.