Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 29/01/2004 au 12/02/2016En vigueur du 29 janvier 2004 au 12 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R325-1

Version en vigueur du 29/01/2004 au 12/02/2016Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 12 février 2016

Modifié par Décret 2004-93 2004-01-27 art. 4 I, III JORF 29 janvier 2004
Modifié par Décret n°2004-93 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004

Pour l'application de l'article L. 325-1, sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme d'une société :

1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ;

2° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas, toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35% du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25% dudit capital.