Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018En vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R233-92

Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Lorsqu'il s'agit d'une machine visée à l'article R. 233-78, ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-81, l'organisme s'assure :

1° Que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires ;

2° Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique ;

3° Que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;

4° Que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;

5° En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.