Code du travail applicable à Mayotte

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R122-2

Version en vigueur du 27/10/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 1 () JORF 27 octobre 2006

Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-28 formule sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.

L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 320-2 par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception envoyée ou remise en main propre contre décharge, au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.

Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.