Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2013En vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R327-23

Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2013

Transféré par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
Création Décret n°2012-1204 du 30 octobre 2012 - art. 2

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique les ressources suivantes :

1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ;

2° Les prestations familiales ;

3° La prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41 du présent code.