Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L114-3

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par le premier alinéa de l'article L. 212-1.

Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin assurant la surveillance médicale au travail des salariés.